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  Obligation de securite
 
OBLIGATION DE SECURITE AU TRAVAIL


Cette rubrique rassemble pour vous les principaux documents de référence à connaître dans le domaine de la réglementation en santé et sécurité au travail



POLITIQUE ET ORGANISATION :
 
Evaluation des risques :
Depuis 1991, le chef d'entreprise a une obligation générale de sécurité. Cette disposition du Code du travail se fonde sur des principes généraux de prévention qui commencent par l''évaluation a priori des risques professionnels. Deux textes récents viennent apporter des précisions sur l'obligation d'évaluer les risques :

- Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 : l'évaluation des risques dans l'entreprise doit être mise par écrit.

- Circulaire DRT N° 6 du 18 avril 2002: vise à fournir des éléments de droit et de méthode utiles pour promouvoir le document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et en faciliter la compréhension

- Aide au repérage des risques dans les PME-PMI (brochure INRS ED 840) : l'évaluation et la prévention des risques professionnels font partie des responsabilités du chef d'entreprise. L'objet de cette brochure est d'aider les responsables à initier de manière simple une démarche de prévention dans leur entreprise en les aidant à repérer les risques et en leur proposant des exemples de mesures de prévention à mettre en oeuvre.

-
Principes et pratiques recommandés par la CNAMTS, les CRAM, les CGSS et l'INRS (brochure INRS ED 886)

Document unique :

- Document unique pour PME (CCI Limoges) : démarche et exemples de fiches très complétes, présentation des différents dangers et risques, modèle vierge de tableau de transcription des "Evaluations des risques" (document explicatif)

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Document unique pour TPE (CCI Limoges) : document simplifié avec plan d’action. Les actions entreprises doievnet être formalisées par écrit. Ce document répond à ses exigences. Une notice pratique décrit les différentes étapes étayés par des exemples. Ce document a été testé auprès de nombreuses entreprises : commerces, hôtel restaurant, sociétés de services, petites activités industrielles.

-
Questions réponses sur le document unique (brochure INRS ED 887) : questions les plus fréquemment posées au service de documentation juridique de l'INRS

Selon le Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008, le document unique doit être tenu à la disposition de tous les salariés, indépendamment des risques encourus… et bien sûr des autres acteurs SST de l'entreprise : CHSCT, délégués du personnel, du médecin du travail…

Autres documents :

- Guide PME/PMI Santé et sécurité au travail (Association française des CCI) : ensemble de repères pour guider les petites entreprises dans la prévention des risques, renseignements utiles sur le bruit, l'éclairage, les habilitations, la formation à la sécurité...

- Risque chimique : recommandations R 409 adoptées par le Comité technique national (CTN) de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie le 23 juin 2004

Coordination sécurité et santé :

- Le coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) : la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les décrets d'application n°94-1159 du 26 décembre 1994 et n°2003-68 du 24 janvier 2003 définissent l'organisation de la sécurité sur les chantiers de bâtiment et de génie civil. Ils stipulent en particulier l'intégration de la sécurité dès la phase de conception, y compris pour les interventions ultérieures sur l'ouvrage

- Sécurité des travailleurs sur les sites à risques industriels majeurs (circulaire DRT n° 2006/10 du 14 avril 2006) : l’objectif d’une sécurité maximale des salariés exposés aux risques industriels majeurs, que sont les risques technologiques, impose l’organisation de mesures particulières mises en œuvre par les employeurs et associant davantage les salariés et leurs représentants.

 

INSTALLATIONS et EQUIPMENTS :
Principales vérifications réglementaires concernant la sécurité : Appareils et accessoires de levage / Appareil de bronzage mis a la disposition du public / Ascenseurs et monte-charges / Atmosphère de travail / Bruit / BTP / Chantiers navals / Chimie (Risque chimique) / Cuves / Echelles / Eclairage / Electricité / Entreprises extérieures / Equipements de protection individuelle / Equipements sous pression / Explosifs / Film (Exploitation ou production) / Foudre (Protection contre la foudre) / Fours à combustible liquide ou gazeux / Fruits et légumes (Maturation) / Hyperbare (Milieu hyperbare) / Incendie / Fluides frigorigènes / Installations thermiques / Légionelles / Machines / Matière grasses (Extraction de par un solvant inflammable) / Navires contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou gaz combustibles liquéfiés / Portes et portails / Radon / Rayonnements ionisants / Signalisation / Silos / Stockage / Téléphériques / Transport routier

La directive Machines 2006/42/CE définit les spécifications ou les exigences essentielles de sécurité qui influent sur la conception et la construction des machines et des composants de sécurité lorsqu'ils sont mis isolément sur le marché. Cette directive s'adresse essentiellement aux constructeurs, importateurs et vendeurs, et conduit à l'autorisation de la mise sur le marché et de la libre circulation des machines et composants de sécurité. Elle promeut la libre circulation des machines au sein du marché commun, mais garantit également un niveau élevé de protection aux travailleurs et aux citoyens européens en associant des exigences obligatoires pour la santé et la sécurité à des normes harmonisées volontaires. Ces directives s'appliquent uniquement aux produits conçus pour être commercialisés (ou mis en service) sur le marché européen pour la première fois. La directive Machines 2006/42/CE a été publiée le 9 juin 2006 et est applicable à compter du 29 décembre 2009. Elle remplace la directive Machines 98/37/CE.

Appareils et accessoires de levage :
Vérifications des machines et appareils de levage - Repères pour préventeurs et utilisateurs (INRS - Document ED 6067) : Ce document répond aux questions les plus fréquemment posées sur les vérifications des machines, appareils et accessoires de levage dans les établissements soumis aux dispositions du Code du Travail, en se référant aux articles les plus pertinents de ce dernier. Il prend en compte les dispositions du Code du Travail introduites par le décret 2008-1156 du 7 novembre 2008, relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle, applicable à partir du 29 décembre 2009.
Carnet de maintenance des appareils de levage : l'arrêté du 2 mars 2004 en application depuis le 1er avril 2005 impose l'existence d'un carnet de maintenance tenu à jour pour chaque appareil de levage.
Inspections des appareils de levage : à partir du 1er avril 2005 l'arrêté du 1er mars 2004 se substituera à l'arrêté du 9 juin 1993 définissant les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les vérifications des appareils et accessoires de levage
 
Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnel (PEMP) :

Halte aux vérifications de sécurité factices !
Bilan action de prévention des risques PEMP (Cram des Pays-de-la-Loire)
 
PEMP : Les Bonnes Pratiques (Cram des Pays-de-la-Loire)
Présentation, choix, vérifications, utilisation des PEMP (INRS ED 801)
 
Conduite en sécurité des PEMP (INRS ED 904)
Utilisation des PEMP
(Recommandation Cnamts R386)

Echafaudages
 
Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail

Autres textes legislatifs accessibles sur le site de la société Layher (http://www.layher.fr/
), distributeur de matériels d'échafaudage

GESTION DU PERSONNEL :
Formation du personnel : voir rubrique spécifique Formation
Notion de faute inexcusable : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

- Série d'arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002 : dossiers portant sur les suites données par les juridictions civiles à des demandes d'indemnisation consécutives à des maladies professionnelles dues à la contamination par l'amiante

- Arrêt n° 08-70.390 du 30 novembre 2010 : obligation de sécurité de résultat et prévention des risques identifiés même sans survenue de maladie / dérogation administrative préalable obligatoire avant affectation de travailleurs intérimaires à des travaux dangereux. Cas d'un intérimaire employé en qualité de soudeur inox au sein d’une entreprise utilisatrice. Face au risque lié à l’exposition aux fumées de soudage, cette dernière mettait à disposition des travailleurs concernés des masques à adduction d’air et assurait par ailleurs un suivi médical régulier par dosage du taux de chrome présent dans l’organisme. C’est dans le cadre de cette surveillance que le médecin du travail, constatant une contamination par le chrome, a déclaré l’intéressé inapte à son poste, le 17 juin, sans qu’une lésion ou une maladie ait été déclarée et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Estimant que cette contamination était due à la mise à disposition tardive du masque de protection (10 jours après le début de sa mission), le salarié a réclamé devant la juridiction prud’homale la condamnation solidaire de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice au paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation de sécurité.

- Arrêt n° 1593 du 11 avril 2002 : cas d'un salarié retrouvé mourant à son poste de travail, le crâne fracassé par le tour multibroches sur lequel il travaillait et dont les capots de protection avaient été déposés

- Arrêt n° 3112 du 31 octobre 2002 : cas d'un salarié écrasé par l’engin tracto-grue qu’il conduisait alors qu’il l’avait immobilisé sur une pente pour rechercher les causes d’une fuite d’huile
Droit de retrait du salarié : tout salarié (ou groupe de salariés) se trouvant dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a la possibilité d'informer l'employeur et de se retirer de cette situation, à condition toutefois de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent
Délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui : article 121-3
Responsabilité pénale de l'employeur en cas de coactivité : guide d’application de la législation en vigueur pour les activités de maintenance sous-traitée (observatoire juridique Afim)



 

Même si la santé et la sécurité au travail sont avant tout l’affaire de l’employeur, le salarié n’est pas exempt de toute obligation de sécurité. Le non-respect de cette obligation peut l’exposer à des sanctions disciplinaires parfois lourdes

Si les risques induits par la multiplicité des situations de travail relèvent au premier chef de la responsabilité de l'employeur, les salariés sont tenus à une obligation de sécurité. Même s'ils n'ont reçu aucune délégation de pouvoir de leur employeur, ils doivent ainsi prendre soin de leur propre sécurité et de leur santé et, de celles des personnes concernées par leurs actes ou omissions au travail (Code du travail, art. L. 4122-1).
Obligation de sécurité du salarié : une obligation de moyens
L'obligation de sécurité du salarié doit être appréciée en fonction de sa formation et de ses possibilités.
A la différence de celle de l'employeur, il s'agit en effet d'une obligation de moyens dont l'intensité varie nécessairement selon le niveau d'attributions et de responsabilité de l'intéressé.
En pratique, elle doit se traduire par :
·         une obligation de prudence et de diligence, par l'obligation, de ne pas nuire à la santé et la sécurité des autres salariés et de ne pas dégrader le matériel et les équipements de travail ;
·         par le respect des consignes et instructions données par l'employeur et par une obligation d'alerte de toute situation dont le salarié peut penser qu'elle présente un danger grave et imminent.

L'obligation de sécurité des salariés peut justifier, l'insertion par l'employeur de certaines clauses, dans le règlement intérieur. A ainsi été considérée comme licite, la clause d'un règlement intérieur faisant obligation à tout salarié d'avertir le chef d'entreprise de tout accident du travail, même bénin survenu à lui-même ou à un autre salarié lorsqu'il en a été le témoin (Conseil d'Etat, 4 mai 1988, n° 68032 68113).


SANCTIONS :
Obligation de sécurité du salarié : un motif de sanction disciplinaire

Le non-respect par le salarié de son obligation de sécurité peut justifier la prise par l'employeur d'une sanction disciplinaire. La mise en danger de sa propre sécurité ou de celle des personnes concernées par ses actes ou de ses omissions, engage en effet sa responsabilité, de telle sorte qu'elle peut justifier un licenciement pour faute grave (Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2007 n°05-45.984, 23 mars 2005 n°03-42.404).

Le refus réitéré d'un chef de chantier de porter un casque de sécurité constitue ainsi une faute grave justifiant son licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 23 mars 2005, n°03-42.404).

Est également sans incidence sur la faute commise par le salarié, le fait qu'il n'ait pas reçu de délégation de pourvoir en matière de sécurité (Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2002, n°00-41.220) ou qu'au contraire l'employeur en ait consenti une à d'autres salariés (Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2007, n°05-43.039).

Pour autant, la violation par le salarié de son obligation doit être appréciée compte tenu de ses moyens et capacités.
Selon le caractère plus ou moins dangereux de l'activité exercée et du poste de travail, la possibilité de sanctionner ses manquements doit être appréciée au vu des obligations pesant sur l'employeur. Il faudra notamment tenir compte de la formation qu'il a dispensée au salarié, des consignes et instructions qui ont été données à ce dernier et, de la fourniture à l'intéressé de moyens suffisants.

A ainsi été jugé fondé, le licenciement pour faute grave d'un conducteur de travaux dont le poste comprenait l'organisation de l'hygiène et de la sécurité et qui, en dépit des observations qui lui avaient été faites, n'avait pas pris les mesures nécessaire pour assurer la protection d'ouvriers travaillant dans une tranchée (Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2007, no 05-43.039).

Il importe peu en revanche que le salarié ait, par son action causé ou non un accident. Le risque pris pour sa propre sécurité ou celles d'autres personnes est en effet suffisant
 Source : article extrait des Editions Tissot : L'obligation de sécurité du salarié






Mise à jour : 02/06/2011
 
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