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  Plan de prévention
 

PLAN DE PREVENTION

Travailler chez les autres, dans des locaux inconnus, où sont exercées des activités souvent étrangères aux siennes entraîne des risques supplémentaires. Selon le Décret n°92-158 du 20 février 1992, il vous appartient à vous, entreprise utilisatrice, de réaliser un plan de prévention lors de l'intervention dans vos locaux, d'une entreprise extérieure.

Le Décret n°92-158 : Portant sur les conditions pour la réalisation d’un plan de prévention (conditions prévues dans l’arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention).

L'article R 4512-7 (anc.R.237-8) du Décret donne les conditions de réalisation d'un plan de prévention. Ce dernier s'applique lorsque les travaux d'une entreprise sous-traitante représentent plus de 400 heures par an, ou pour les travaux dangereux énumérés dans l'article 1er du décret.  

Article en résumé :
Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l’opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l’instant où, en cours d’exécution des travaux, il apparaît que le nombre d’heures de travail doit atteindre quatre cents heures.

Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l’opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R.237-8 du code du Travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention (J.O. du 27 mars 1993) Le ministre du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du Travail, et notamment l’article R.237-8 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Sur le rapport du directeur des relations du travail,

Arrête : Article 1er.


Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R.237-8 du code du Travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :

1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.

2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l’article R.231-51 du code du Travail.

Nouveaux textes:
Code du travail - art. R231-52 (M)
Code du travail - art. R4411-2 (V)
Code du travail - art. R4411-3 (V)
Code du travail - art. R4411-4 (V)
Code du travail - art. R4411-5 (V)
Code du travail - art. R4411-6 (V)

 

3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne en application de l’article 17 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues à l’article R.233-11 du code du Travail, ainsi que les équipements suivants: 

Nouveaux textes: 
Code du travail - art. R4323-23 (V)
Code du travail - art. R4323-24 (V)
Code du travail - art. R4323-25 (V)
Code du travail - art. R4323-26 (V)
Code du travail - art. R4323-27 (V)
Code du travail - art. R4535-7 (V)
Code du travail - art. R4721-11 (V)

véhicules à benne basculante ou cabine basculante
machines à cylindre ;
machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article R.233-29 du code du Travail.

Nouveaux textes: 
Code du travail - art. R4324-18 (V)
Code du travail - art. R4324-19 (V)
Code du travail - art. R4324-20 (V)

    6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique des voitures.

    7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.

    8. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.

    9. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.

    10. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation.

    11. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T.

    12. Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R.233-9 du code du Travail.

    Nouveaux textes: 
    Code du travail - art. R4323-17 (V)

    13. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965. ==> modifié par décret 2004-924 du 3 septembre 2004

    14. Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.

    15. Travaux exposant à des risques de noyade.

    16. Travaux exposant à un risque d’ensevelissement.

    17. Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés à l’article 170 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 ==> modifié par décret 2004-924 du 3 septembre 2004

    18.
    Travaux de démolition.

    19. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

    20. Travaux en milieu hyperbare.

    21. Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825.

    22. Travaux de soudage oxyacétylènique exigeant le recours à un “permis de feu”.

     





     
     
     
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