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  QUI est responsable ?
 
LORS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL

QUI EST RESPONSABLE ??





Suite à un accident survenu au travail et causant à l’employé des blessures, voire la mort, le tribunal correctionnel pourra être saisi. La question est donc de déterminer qui est le responsable en cause.

Accident au travail : Qui est le responsable ?

Suite à un accident survenu au travail et causant à l’employé des blessures, voire la mort, le tribunal correctionnel pourra être saisi.
Le présumé responsable sera alors poursuivi pour des faits de blessures involontaires ou d’homicide involontaire.

La question est donc de déterminer qui est le responsable en cause.



I)    Les conditions à la condamnation

Qu’il y ait ou non une incapacité de travail, le « responsable » ne peut être condamné que dans l’une ou l’autre de ces conditions :

  • Si celui-ci a fait preuve de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou s’il y a eu un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par une loi ou un règlement,
  • S’il y a eu une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par une loi ou un règlement.
    Ce second cas constitue alors une circonstance aggravante entraînant une peine plus importante.

Dans tous les cas, c’est le juge qui déterminera si ou non l’une de ces conditions est remplie.

II)  Les peines encourues pour le responsable

Si l’incapacité est inférieure ou égale à trois mois, la peine encourue est une amende de 150 euro.

L’amende passe à 1 500 euro en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par une loi ou un règlement.

Si l’incapacité est supérieure à trois mois, la peine encourue est un emprisonnement de deux ans et/ou une amende de 30 000 euro.

Cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement et/ou 45 000 euro d’amende en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par une loi ou un règlement.

III)         Qui pourrait être condamné ?

Outre la société qui peut être condamnée au quintuple de l’amende prévue, le juge cherchera de manière quasi-automatique cette responsabilité auprès du gérant de la société.
C’est en effet lui qui, de par ses fonctions, a les pouvoirs de faire respecter les normes de sécurité au travail.

Celui-ci ne pourra pas aisément se défaire de sa responsabilité puisque sont souvent reconnu sans effet les délégations en matière de sécurité, même lorsque le délégué a des compétences techniques et professionnelles.
Il sera même souvent inefficace de déléguer tout pouvoir en la matière.

En outre, une faute de l’employé victime sera sans incidence si l’une des conditions précitées est remplie. Il est à noter cependant que c’est la responsabilité de l’employé qui pourra être engagée si ce dernier n’a pas utilisé les outils et appareils mis à sa disposition (sauf s’il existe un responsable, sur place, et qu’il n’a pas veillé à faire respecter les normes de sécurité).

IV)         Comment déléguer valablement la responsabilité en matière de sécurité ?

La délégation en matière de sécurité au travail est très encadrée et c’est le juge qui décidera de son effectivité en cas d’accident.

Elle est cependant possible, mais il convient de respecter certaines conditions cumulatives :

  • Le délégué devra avoir des compétences techniques et professionnelles,
  • Le délégué devra avoir les moyens matériels, techniques et financiers pour faire respecter la sécurité,
  • Le délégué, de par ses fonctions, devra avoir les pouvoirs de faire respecter la sécurité,
  • Le délégué devra au préalable avoir suivi une formation en matière de sécurité au travail,
  • La délégation doit être écrite et signée par le déléguant et le délégué.
     


Sécurité sociale : Accident du travail : pas moins de droit en cas de faute intentionnelle qu'en cas de faute inexcusable



En matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, on entend souvent parler de faute inexcusable de l'employeur, mais moins de faute intentionnelle.

Engagée dans un litige, une CPAM considérait qu'en l'absence de précision contraire, la règle prévue dans le cadre de la faute inexcusable, selon laquelle les caisses primaires font l'avance des réparations à charge pour elles de les « récupérer » auprès de l'employeur (c. séc. soc. art. L. 452-3), ne s'applique pas au cas de la faute intentionnelle de l'employeur. La caisse soutenait que la victime devait attaquer directement son employeur.

Une cour d'appel, puis la Cour de cassation, ont refusé de suivre ce raisonnement.

Certes, lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime, ou ses ayants droit, conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (c. séc. soc. art. L. 452-5). Mais, précise la Cour, la victime d'une faute intentionnelle ne peut pas avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable. Comme dans ce dernier cas, les CPAM sont tenues de faire l'avance des réparations, après quoi elles peuvent se retourner contre l'entreprise.

cass. civ., 2e ch., 14 février 2013, n° 12-13775 FPB





PROCES



Accident du travail à Bordeaux en 2010 : le charpentier oublié

L'accident du travail dont il a été victime a donné lieu à des poursuites tardives.

Source : Sud OUest du 12/03/2013

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Il était tombé du toit alors que la Maison écocitoyenne était en travaux en avril 2010.

Il était tombé du toit alors que la Maison écocitoyenne était en travaux en avril 2010. (Archives Th. David)


Pour Véronique Garcia, l'avocate qui le représentait hier devant la 4e chambre du tribunal correctionnel de Bordeaux, Samuel Sarramagnan est aujourd'hui « atteint du mal invisible ».

Elle désignait ainsi les séquelles neuropsychologiques que conserve ce charpentier d'une trentaine d'années depuis sa chute survenue vers 8 heures du matin le 6 avril 2010. Il venait de commencer sa journée de travail sur le toit de la future Maison écocitoyenne de Bordeaux qui devait être présentée quelques semaines plus tard dans le cadre de la Fête du fleuve.

Samuel Sarramagnan a basculé dans un trou et est tombé plusieurs mètres plus bas. Les pompiers sont très vite arrivés sur les lieux et l'ont évacué vers l'hôpital Pellegrin. Un traumatisme crânien et diverses fractures ont été diagnostiqués. Le jeune charpentier s'est concentré sur ses soins. Mais huit mois plus tard, il s'est demandé pourquoi il n'avait aucune nouvelle de l'enquête qu'il pensait ouverte sur les circonstances de son accident. Il a découvert à ce moment-là que rien n'avait été entrepris. Un rapport avait bien été effectué par la police mais sans avoir de suite et l'inspection du travail n'avait pas diligenté d'enquête.

Elle a réalisé cette erreur lorsque le jeune charpentier a téléphoné. Une enquête a posteriori a alors été lancée. « Tardive, mais de qualité », relevait Caroline Baret, présidente de la 4e chambre en présentant ce dossier.

Sans le maître d'ouvrage

L'employeur de Samuel Sarramagnan, le coordonnateur SPS (santé, protection, sécurité), et le responsable de l'ordonnancement et du pilotage du chantier ont été poursuivis par le parquet. Mais pas le maître d'ouvrage, en l'occurrence la Ville de Bordeaux, pourtant fréquemment évoquée dans ce dossier. Il lui est reproché d'avoir pressé les différents intervenants du chantier pour terminer dans les temps, alors que du retard avait été pris. Le matin de l'accident, le charpentier devait évoluer sur un toit recouvert de plaques de bois. Mais une de ces plaques a été dévissée et soulevée. Le jeune homme qui n'a aucun souvenir de son accident, pense qu'il a chuté en reculant. « De face, j'aurais sans doute vu le trou. »

Pour Me Garcia, la responsabilité des différents prévenus devait être reconnue. Le procureur adjoint, Christian Lagarde allait dans le même sens. « Dans cet accident, il n'y a pas de place pour la fatalité. » Le coordonnateur des travaux était à ses yeux celui qui aurait dû savoir dire à la Ville de Bordeaux si les délais ne pouvaient être tenus. Il demandait des peines d'amendes qui ne soient pas inférieures à 10 000 euros « partiellement avec sursis ». Les avocats de la défense ont demandé chacun la relaxe de leur client. En s'appuyant sur l'enquête de la direction du travail, Me Servan Kerdoncuff, avocat du coordonnateur SPS, considérait que son client n'avait pas manqué à l'obligation de demander à la Ville de différer la date de réception des travaux « puisque cela n'appartient pas au coordonnateur SPS de formuler une telle demande. » Pour l'avocat, la pression des services de la Ville pour terminer dans les temps a entraîné la commission d'une imprudence qui a conduit à l'accident. La décision du tribunal a été mise en délibéré jusqu'au 2 avril.

 




Référence : FTH 131
Mise à jour le 15/03/2013

 
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