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  .Aquila Glossaire
  Code du travail
 

CODE DU TRAVAIL

Le nouveau Code du Travail est entré en vigueur le 1er mai de cette année 2008.
Sur le fond, la recodification a été réalisée à droit constant. Seule la forme varie, avec des articles plus courts contenant une seule idée chacun.
Pour accompagner ce changement, le ministère du travail propose notamment des outils téléchargeables gratuitement qui permettent d'effectuer des correspondances entre les anciens et les nouveaux articles.
Un petit logiciel CODACOD permet d’effectuer des correspondances entre les articles de l’ancien Code du Travail et ceux du nouveau et ceci dans les deux sens. Cet outil n'est malheureusement valable que sur PC.
PAGE DU MINISTERE DU TRAVAIL PRESENTANT LE LOGICIEL : ICI
TELECHARGEMENT DIRECT DU LOGICIEL : ICI
NOTICE D'UTILISATION AU FORMAT PDF : ICI
L’outil COD-IT : ce fichier présente tous les articles en L du nouveau code. Il permet de se familiariser avec la structure de celui-ci et de rechercher des articles en fonction d’un thème précis
LE FICHIER EXCEL : ICI
PAGE DU MINISTERE DU TRAVAIL CONCERNANT COD-IT:  ICI
En complément, vous trouverez également des fichiers au format pdf concernant : 
Correspondances anciens/nouveaux codes :
Partie législative du code du travail : correspondance entre les anciennes et nouvelles références : ICI
Partie réglementaire du code du travail : correspondance entre les anciennes et nouvelles références : ICI
Correspondances nouveaux/ancien codes :
Partie législative du code du travail : correspondance nouvelle numérotation/ ancienne : ICI
Partie réglementaire du code du travail : correspondance entre les nouvelles et anciennes références : ICI
POURQUOI UN NOUVEAU CODE DU TRAVAIL ?
Le code du travail reprend dans son intégralité l’ensemble de la réglementation du droit du travail, c'est-à-dire ses lois, ses décrets et ses règlements. Mais le code du travail nécessiterait presque un mode d’emploi.
La réponse est justifiée par le rapportqui a été remis au Président de la République en mars dernier : de nouveaux articles à assimiler ...  La quatrième partie de cette nouvelle partie législative traite de la santé et sécurité au travail dont le sommaire est détaillé ci-après.
Partie 4 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Livre 1er : Dispositions générales
Dans le fond, les dispositions du Code n’ont pas été modifiées. Certaines ont été retirées en raison de leur désuétude ou de leur inutilité (exemple : l'alinéa 2 de l'article R. 143-1 interdisait que le salaire soit payé dans les débits de boissons ou magasins de vente), d’autres ont été transférées vers d’autres codes (Code rural par exemple).
De plus, certaines dispositions de nature législative sont passées dans le domaine réglementaire, c’est-à-dire qu’elles pourront être modifiées par un décret du gouvernement et non plus par l’adoption d’une loi au Parlement.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé l’adoption de ce nouveau Code du travail (décision du 17 janvier 2008, n°2007-561 DC).
L’objectif de cette réforme est de rendre le Code du travail plus lisible et plus simple d’utilisation.
En pratique, le plan du code est plus développé et la numérotation du Code du travail a changé. Les articles de l’ancien code, comprenant souvent plusieurs alinéas, ont été scindés afin que chaque article exprime un seul principe.
Le nouveau Code du travail contient donc plus d’articles que l’ancien et sa numérotation passe de 3 à 4 chiffres.
  • Titre I : Champ et dispositions d'application (chapitre unique : articles L4111-1 à L4111-6)
  • Titre II : Principes généraux de prévention (obligations de l'employeur (L4121-1 à L4121-5), obligations des travailleurs (L4122-1 à L4122-2)
  • Titre III : Droits d'alerte et de retrait (principes (L4131-1 à L4131-4), conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait (L4132-1 à L4132-5))
  • Titre IV : Information et formation des travailleurs (obligation générale d'information et de formation (L4141-1 à L4141-4), formations et mesures d'adaptation particulières (L4142-1 à L4142-4), consultation des représentants du personnel (L4143-1)
  • Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (champ d'application (L4151-1), femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant (L4152-1 à L4152-2), jeunes travailleurs (L4153-1 à L4153-9), salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires (L4154-1 à L4154-4)
 
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  • Titre I : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail (principes généraux (L4211-1 à L4211-2))
  • Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail (principes généraux (Article L4221-1))
Livre III : Équipements de travail et moyens de protection
  • Titre I : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection (règles générales (L4311-1 à L4311-7), procédures de certification de conformité (L4313-1), procédure de sauvegarde (L4314-1))
  • Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection (règles générales (L4321-1 à L4321-5))
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  • Titre I : Risques chimiques (mise sur le marché et utilisation des substances et préparations dangereuses (L4411-1 à L4411-7)
  • Titre II : Risques biologiques (dispositions générales (L4421-1))
  • Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit (dispositions générales (L4431-1))
  • Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques (dispositions générales (L4441-1))
  • Titre V : Prévention des risques d'expositions aux rayonnements ionisants (principes et dispositions d'application (L4451-1 à L4451-2))
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  • Titre I : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure (dispositions générales (L4511-1))
  • Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique (champ d'application (L4521-1), coordination de la prévention (L4522-1 à L4522-2), comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (L4523-1 à L4523-17), comité interentreprises de santé et de sécurité au travail (L4524-1), dispositions particulières en matière d'incendie et de secours (L4525-1), dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait (L4526-1)
  • Titre III : Bâtiment et génie civil (principes de prévention (L4531-1 à L4531-3), coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil (L4532-1), dispositions applicables aux travailleurs indépendants (L4534-1))
  • Titre IV : Manutention des charges (dispositions générales (L4541-1))
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  • Titre I : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (règles générales (L4611-1 à L4611-8), attributions (L4612-1 à L4612-18), composition et désignation (L4613-1 à L4613-4), fonctionnement (L4614-1 à L4614-16))
  • Titre II : Services de santé au travail (champ d'application (L4621-1), missions et organisation (L4622-1 à L4622-8), personnels des services de santé au travail (L4623-1 à L4623-7), actions du médecin du travail (L4624-1))
  • Titre III : Service social du travail (mise en place et missions (L4631-1 à L4631-2))
  • Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention (agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (L4642-1 à L4642-3), organismes et commissions de santé et de sécurité (L4643-1 à L4643-4))
Livre VII : Contrôle
  • Titre I : Documents et affichages obligatoires (chapitre unique (L4711-1 à L4711-5))
  • Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications (mises en demeure (L4721-1 à L4721-8), demandes de vérifications, d'analyses et de mesures (L4722-1 à L4722-2), recours (L4723-1 à L4723-2))
  • Titre III : Mesures et procédures d'urgence (arrêts temporaires de travaux ou d'activité (L4731-1 à L4731-6), procédures de référé (L4732-1 à L4732-4)
  • Titre IV : Dispositions pénales (infractions aux règles de santé et de sécurité (L4741-1 à L4741-14), infractions aux règles de représentation des salariés (L4742-1), infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant (L4743-1), opérations de bâtiment et de génie civil (L4744-1 à L4744-7), infractions aux règles relatives à la médecine du travail (L4745-1))
Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  • Titre I : Dispositions générales (chapitre unique (L4811-1))
  • Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (dispositions générales (L4821-1), services de santé au travail (L4822-1))
  • Titre III : Dispositions relatives à Mayotte, à Wallis et Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises (chapitre unique (L4831-1))
D'autres articles utilies à consulter :  L2361 et L3161 et suivants ...
 
ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL CITES DANS DIFFERENTES TEXTES DE LOI :

 

Article R4323-23
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
(Décret nº 95-608 du 6 mai 1995 art. 1 III Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997)
   Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
   Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
   L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
   Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
   Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L4711-1. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4º de l'article L4111-6, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
   Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
   Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L8113-6 et D8113-2.
   S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
   Dans les situations visées à l'article 23 du décret nº 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.

   *Nota : Code du travail R4535-6 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants.*
 
Article R4323-22
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
(Décret nº 95-608 du 6 mai 1995 art. 1 IV Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997)
   Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R4323-23, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
   Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa.

   *Nota : Code du travail R4535-6 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants.*

Article R4323-28
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
(Décret nº 95-608 du 6 mai 1995 art. 1 V Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997)
   Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R4323-23, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

   *Nota : Code du travail R4535-6 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants.*

Article R4323-3
 
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
   Sans préjudice des dispositions de l'article R4141-15, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.
 
 
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