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.Aquila Glossaire
AQUILA TRAVAUX EN HAUTEUR tél 02.54.49.85.70 ou 06.81.84.49.20.
GENERALITES : Selon l’article L.230-2, c’est au chef d’établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de tous les employés présents dans son établissement.
Le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 créé de nouvelles dispositions relatives aux travaux temporaires en hauteur et modifie le code du travail :
- nouvel alinéa à l'article R. 233-13-14
- création d'une sous-section 6 Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin (articles R. 233-13-20 à R. 233-13-37)
- petite modification des articles R. 231-38, R. 233-48, de l'annexe du décret n°95-607 du 6 mai 1995, de l'article 2 du décret n°81-183 du 24 février 1981
- abrogation d'une partie des articles du décret n°65-48 du 8 janvier 1965
LA REGLE DES 3 METRES N'EXITE PLUS !
De plus, le Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail précise à l’article R. 233-13-14 du code du travail que les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s’opposer à l’écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.
Par ailleurs, il est créé une Sous-section 6 intitulée Mesures complémentaires relatives à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin dans le Code du Travail. Cette sous-section est constituée des articles R. 233-13-20 à r. 233-13-37.
RESUME DES POINTS PRINCIPAUX DU DECRET 2004-924
PROTECTION COLLECTIVES
R4323-58 : Dans votre organisation des travaux temporaires en hauteur : Un plan de travail doit être prévu. On doit trouver ces dispositifs sur les passerelles, sur les plans de travail et de circulation : Échafaudages, nacelles (PEMP).
Un plan de travail doit êre protégé sur tous ses côtés. Lorsque l'on est protégé par un garde-corps, il n'y a pas lieu de porter un EPI (harnais) , sauf s'il y a une rupture dans le garde-corps, ou si l'on pratique soit même une rupture afin de réaliser les travaux.
R4323-58 : « La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Ex - Équipement collectif pour réceptionner la chute : Filets de sécurité
R4323-59 : Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.
La formation à la conduite est obligatoire et sanctionnée par une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Par ailleurs, des CACES ont été mis en place, mais être détenteur d'un CACES, ne lève pas l'obligation d'autorisation de l'employeur.
R4323-55 : La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Échafaudages : La formation au montage ( et au démontage) des échafaudages) devient obligatoire : "Adéquate et spécifique aux opérations envisagées"Attention aux opérations des montage et de démontage : Elles doivent être faites en sécurité : Deux moyens : Soit l'échafaudage permet de positionner les garde-corps avant de prendre pied sur les plateaux supérieurs, soit il faut utiliser un EPI.
R4323-69 : Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R4141-13 et R4141-17 et comporte notamment... :
« a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
« b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
« c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
« d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
« e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
« f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
« Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R4323-3
Les échafaudages ne peuvent être montés (démontés) que par des personnes formés. Le renouvellement de ette formation prévue à l'article R 4323-3 est : "Chaque fois que nécessaire"...
PROTECTION INDIVIDUELLE
L'usage de protections individuelles n'est autorisé que lorsque les équipements de protection collective sont impossibles à mettre en place, ou temporairement enlevés
R4323-59 Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l'équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
L'usage de protections individuelles est soumis à des obligations :
Art R4321-1 et R4323-95
L'employeur doit mettre à la dispositions des travailleurs les équipements de protection individuelle.
fourniture par l"employeur.
Information (R4323-104)
Formation (R4323-106)
Vérifications périodiques (R4323-99
Plus :
Le travailleur ne dois jamais rester seul afin de pouvoir être secouru rapidement (R4323-58).
L'employeur doit rédiger une notice précisant les points d'ancrages, les dispositifs d'amarrage, les modalités d'utilisation.
Art R4323-95 : Les équipements sont réservés à un usage personnel, sauf si les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement par plusieurs personne.
Art R4323-104 : Le chef d'établissement doit informer les travailleurs:
a) des risques contre lesquels l'équipement protège.
b) des conditions d'utilisation de l'équipement.
c) des instructions ou consignes concernant l'équipement.
Une consigne d'utilisation doit être élaborée par le chef d'établissement.
Art R4323-106 : Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un EPI d'une formation adéquate comportant en tant que de besoin un entraînement au port de cet équipement. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire.
PROTECTIONS INDIVIDUELLES, TRAVAUX AVEC DÉPLACEMENTS SUR CORDES. Pas d'utilisation de cette technique pour constituer un poste de travail toutefois....si le risque à metttre en place des protections collectives est supérieur à l'utilisation des techniques d'accès par cordes... Sellette obligatoire.
R4323-64 : Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en oeuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.
Deux cordes : Une corde de déplacement et une corde avec un antichute.
Les outils doivent être attachés.
Le travail doit être programmé.et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être porté immédiatement.
Les travailleurs doivent recevoir une formation adaptée.
D'une manière générale, les formations relatives à la sécurité sont à renouveler...aussi souvent que nécessaire !
Art. R4323-89 : L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :
« a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage doivent faire l'objet d'une note de calcul élaborée par le chef d'établissement ou une personne compétente ;
« b) Les travailleurs doivent être munis d'un harnais d'antichute approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
« c) La corde de travail doit être équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
« d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
« e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
« f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et
R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 233-3
LES ECHELLES
Art. R4323-63 : Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Art. R4323-81 : L'employeur doit s'assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Règles d'utilisation des échelles portables Échelles fixes Supports stables Échelles suspendues Échelles à plusieurs éléments Dépassement d'un mètre
Port des charges limité.
Art. R4323-82 : Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
L'employeur doit s'assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables doivent soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
Les échelles suspendues doivent être attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse doivent être utilisées de façon telle que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des plans d'une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l'ensemble.
Art. R4323-87 : Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
Art. R4323-88 : Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale. Art. R4323-62 : Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l'article R4323-59, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs.
D'une manière générale : La priorité doit être donnée aux équipements de protection collective.
Voici un résumé des articles créés (R. 233-13-20 à R. 233-13-37 du Code du Travail) :
Thème
Articles
Contenu
Généralités
R.233-13-20
R.233-13-21
Poste de travail ergonomique
Prévention des chutes prioritairement par mesures de prévention collectives (au mieux garde-corps, sinon dispositifs de recueil souples empêchant les chutes de plus de 3 mètres)
Sinon, mesures de protection individuelle appropriées (système d’arrêt de chutes) couplé à un travail à 2. Notice de l’employeur relative à la mise en œuvre de cet EPI
Mise en œuvre de toute mesure propre à minimiser les risques
Travaux interdits
R.233-13-26
Conditions météorologiques ou liées à l’environnement entraînant un risque pour les travailleurs
Protection collective
R.233-13-25
Eviter leur interruption aux points d’accès au poste de travail (sinon, mise en place de mesures ad hoc)
Eviter l’enlèvement temporaire de ces protections
Sinon, mesures compensatoires efficaces préalables au travail particulier et remise en place immédiatement après interruption ou fin de ce travail particulier
Accès au poste de travail
R.233-13-24
Conditions adaptées (ergonomie, secours rapide, évacuation assurée en cas de danger imminent)
Circulation en hauteur sécurisée
Absence de risque de chutes entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles
Techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes
R.233-13-23
Non utilisation sauf cas exceptionnel (impossibilité technique ou si leur utilisation n’augmente pas le risque)
Au besoin (durée, ergonomie), mise à disposition d’un siège muni des accessoires appropriés
R.233-13-37
Corde de travail (mécanisme sûr et système autobloquant en cas de chute) couplée à une corde de sécurité (dispositif antichute mobiles) ancrées séparément suite à une note de calcul
Port d’un harnais antichute approprié relié aux 2 cordes
Outils et accessoires attachés
Travail programmé et supervisé permettant le secours immédiat
Travailleurs spécifiquement formés, de façon adéquate
Utilisation d’une seule corde dans des circonstances spécifiques nécessitant des mesures appropriées et la présence systématique d’un autre travailleur
Echelles d’accès
R.233-13-29
Dépassement d’au moins un mètre le niveau d’accès à moins qu’il existe d’autres moyens garantissant une prise sûre
Echelles
R.233-13-30
Prise et appuis sûrs pour le travailleur à tout moment
Port de charges exceptionnel et limité à des charges légères, peu encombrantes et ne gênant pas le maintien d’une prise sûre
Echelles, escabeaux et marchepieds
R.233-13-22
Non utilisation comme poste de travail sauf cas exceptionnel (travaux de courte durée, non répétitifs et présentant un risque faible ou impossibilité technique)
R.233-13-27
Employeur s’assure que les matériaux sont appropriés
Matériaux et leur assemblage sont solides, ont une résistance adaptée et leur utilisation tient compte de l’ergonomie
R.233-13-28
Stabilité lors de l’accès et de l’utilisation
Echelons ou marches horizontaux
Echelles fixes : prévenir les chutes et paliers de repos aménagés tenant compte de l’ergonomie
Echelles portables : demeurer immobiles (support stable, résistant, dimensions adéquates), fixation au niveau des montants ou dispositif anti-dérapant ou autre solution d’efficacité équivalente
Echelles suspendues : attachées, absence de déplacement ou de balancement sauf celles en cordes
Echelles à coulisse ou composées de plusieurs éléments assemblés : immobilisation des éléments les uns par rapport aux autres, recouvrement des plans suffisant à la rigidité de l’ensemble
Echafaudages
R.233-13-31
Montage, démontage ou modification (MDM) sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs spécifiquement formés et recyclés aussi souvent que nécessaire (compréhension d’un plan MDM, sécurité, mesures de prévention des risques de chutes [objets, personnes], changement des conditions climatiques, efforts de structures admissibles, autres risques liés)
R.233-13-32
Mise à disposition de la notice du fabricant, du plan de (dé)montage
Montage conformément à la note de calcul liée
Sinon, calcul de résistance et de stabilité par personne compétente (ou, si cela ne se peut, établissement par une personne compétente d’un plan de montage, utilisation, démontage)
Conservation des documents sur le lieu de travail
Mise en place de protection appropriée contre les chutes avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage en cours de MDM
R.233-13-33
Matériaux constitutifs de solidité et résistance appropriées
Assemblages sûrs d’éléments compatibles (vérification de leur état préalablement aux opérations de montage)
R.233-13-34
Déplacement empêché d’une quelconque partie en cours d’utilisation
Echafaudages fixes : supporter les efforts, résister aux contraintes atmosphériques et notamment au vent, ancrage / amarrage de résistance suffisante ou protection contre le glissement et le renversement par moyen d’efficacité équivalente
Surface portante résistante face à un affaissement d’appui
Empêchement de déplacement / basculement inopiné d’échafaudages roulants, absence de travailleur lors du déplacement de ceux-ci
Indication de la charge admissible sur l’échafaudage et ses planchers
R.233-13-35
Protection collective sur les côtés extérieurs de l’échafaudage
Planchers appropriés (dimension, forme, disposition, adaptation aux charges, travail et circulation sûrs)
Absence de déplacement des composants possibles
Absence de vide supérieur à 20 cm entre le bord des planchers et l’ouvrage ou l’équipement
Sinon, protections collectives ou individuelles supplémentaires
Idem si l’équipement ne dépasse pas le niveau du plancher Moyens d’accès sûrs en nombre suffisant entre différents planchers
R.233-13-36
Zones d’accès limitées et munies de dispositifs tant que ces parties ne sont pas prêtes à l’emploi
Protection des travailleurs autorisés par des mesures appropriées
Travaux temporaires en hauteur : SUITE
Une circulaire pour y voir plus clair
En juin 2005, une circulaire est venue éclairer la mise en œuvre de la réglementation relative aux équipements de travail que l’employeur doit mettre à disposition des salariés lors de travaux temporaires effectués en hauteur. Elle confirme l’esprit des textes de septembre et décembre 2004 : privilégier l’analyse préalable du risque pour adopter des systèmes de protection adhoc.
Les chutes de hauteur demeurent l’une des premières causes d’accidents du travail, graves et mortels, dans l’ensemble de l’Union Européenne. En France, selon les chiffres de la Caisse nationale d’assurance maladie, 10,3% des accidents en 2002 étaient dus à des chutes avec dénivellation, 12,1% d’entre eux avaient entraîné la mort. Les chutes à partir d’échelles ou d’échafaudages représentent une part importante de ces accidents. Pour tenter d’en réduire le nombre, le décret de 1 er septembre 2004 et l’arrêté du 21 décembre 2004 sont venus traduire une directive européenne. Ils ont permis de réviser et de moderniser les dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatives aux travaux temporaires en hauteur. La circulaire DRT* n°2005-08 du 27 juin 2005 en précise la mise en œuvre.
Apprécier chaque situation
L’esprit, et non plus la lettre, anime la nouvelle réglementation. Supprimé, par exemple, le critère des trois mètres de hauteur posé par le décret de 1965 pour exiger la mise en œuvre de système de protection. Argument ? Même à deux mètres, l’accident grave peut se produire et seule une appréciation du plan de travail dans son contexte permet véritablement d’évaluer le risque et de choisir la meilleure protection. Une protection, dit le décret, qui s’étendra également à l’accès au plan de travail et privilégiera toujours les systèmes collectifs plutôt qu’individuels, garde-corps plutôt que harnais.
Echelles, escabeaux et marchepieds
Echelles, escabeaux et marchepieds ne peuvent être utilisés comme plans de travail sauf si le risque est faible (l’utilisateur ne porte pas de charges lourdes), s’il est de courte durée et s’il ne présente pas de caractère répétitif. Lorsque des échelles fixes sont utilisées, les préférer à crinoline pour prévenir les chutes de hauteur et constituées de paliers de repos si la hauteur le nécessite. Des prescriptions particulières sont à respecter pour l’utilisation d’échelles fixes, suspendues et composées de plusieurs pièces assemblées ou à coulisse.
Echafaudages
L’utilisation d’échafaudages est conditionnée au fait qu’ils soient montés, démontés ou modifiés par des personnes ayant reçu une formation spécifique comme celle recommandée par le cahier des charges de la CNAM R 408. Une formation à renouveler autant que nécessaire…
Cordes
La circulaire précise les techniques d’accès et d’intervention au moyen de cordes. Lorsqu’un intervenant doit utiliser un équipement de protection individuel de type harnais avec système antichute, l’employeur doit notifier par écrit les points d’ancrage et les dispositifs d’amarrage.
Dispositifs de sécurité intégrés à l’ouvrage
Les dispositifs de sécurité intégrés à l’ouvrage au moment de la conception des ouvrages neufs sont reportés sur le DIUO* par le coordonnateur SPS. Il est suggéré, par exemple, que les points d’ancrage soient identifiés et prévus dès la conception et signalés dans le DIUO élaboré par le coordinateur de chantier CSPS*. Notons que la chasse aux mauvaises pratiques est ouverte puisque le décret, complétant le code du travail relatif au charges en vrac, interdit l’utilisation de "big bags" récupérés ou recyclés, même et surtout pour évacuer des gravats.
Mise à jour : 12/05/2011
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