Nouveaux textes:
Code du travail - art. R231-52 (M)
Code du travail - art. R4411-2 (V)
Code du travail - art. R4411-3 (V)
Code du travail - art. R4411-4 (V)
Code du travail - art. R4411-5 (V)
Code du travail - art. R4411-6 (V)
3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne en application de l’article 17 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues à l’article R.233-11 du code du Travail, ainsi que les équipements suivants:
Nouveaux textes:
Code du travail - art. R4323-23 (V)
Code du travail - art. R4323-24 (V)
Code du travail - art. R4323-25 (V)
Code du travail - art. R4323-26 (V)
Code du travail - art. R4323-27 (V)
Code du travail - art. R4535-7 (V)
Code du travail - art. R4721-11 (V)
véhicules à benne basculante ou cabine basculante
machines à cylindre ;
machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article R.233-29 du code du Travail.
Nouveaux textes:
Code du travail - art. R4324-18 (V)
Code du travail - art. R4324-19 (V)
Code du travail - art. R4324-20 (V)
6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique des voitures.
7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.
8. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.
9. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.
10. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation.
11. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T.
12. Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R.233-9 du code du Travail.
Nouveaux textes:
Code du travail - art. R4323-17 (V)
13. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965. ==> modifié par décret 2004-924 du 3 septembre 2004
14. Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
15. Travaux exposant à des risques de noyade.
16. Travaux exposant à un risque d’ensevelissement.
17. Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés à l’article 170 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 ==> modifié par décret 2004-924 du 3 septembre 2004
18. Travaux de démolition.
19. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
20. Travaux en milieu hyperbare.
21. Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825.
22. Travaux de soudage oxyacétylènique exigeant le recours à un “permis de feu”.