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  Chantier
 

ACCIDENTS DE CHANTIERS

Accident mortel sur un chantier - Colmar Sainte-Croix-en-Plaine
Un ouvrier de 45 ans est décédé à son travail, hier, sur un chantier de recyclage dans la zone artisanale de Sainte-Croix-en-Plaine. Pour une raison indéterminée, il a été happé par le tapis roulant du concasseur sur lequel il opérait. (Voir photo et lire en pages Région). Wintzenheim Vol sur un chantier Une plainte a été déposée, hier, à la gendarmerie de Wintzenheim pour un vol et des dégradations sur le chantier du contournement de Wintzenheim, au rond-point entre le CD417, en direction ...

Sainte-Croix-en-Plaine. L'opérateur de cet engin de concassage est décédé hier, happé par le tapis roulant. (Photo DNA)
Source : DNA - 28/11/08
 ACCIDENT MORTEL SUR LE CHANTIER DU TRAM DE STRASBOURG:
une personne physique et deux personnes morales condamnées

 
Plusieurs entreprises étaient présentes sur le chantier du tram à l'Elsau dont la CTS était maître d'ouvrage. Le 2 juin 1999, un ouvrier de 56 ans, R.P., chutait suite à une bascule de la nacelle qu'il avait empruntée pour effectuer en hauteur des travaux sur l'installation du chauffage dans l'atelier du chantier. Il devait décéder le jour même des suites de ces blessures.

Cet accident est révélateur de la difficulté du maintien de la sécurité sur un chantier auquel participent plusieurs entreprises. La chute mortelle de l'ouvrier est en effet la résultante de plusieurs dysfonctionnements.
L'ouvrier, salarié de la société L. ne disposait pas d'un échafaudage lui permettant d'effectuer son travail ce qui l'a conduit à emprunter la nacelle normalement utilisée par une autre entreprise que la sienne. Suite à une manœuvre effectuée par la victime, non formée au maniement de l'engin, une roue de la nacelle avait pris appui sur un platelage léger recouvrant une fosse destinée à recevoir le support des rails. Le platelage qu'avait fait poser la société O., maître d'œuvre, avait alors cédé sous le poids de la nacelle.

Le tribunal correctionnel de Strasbourg, ayant à se prononcer sur la culpabilité de quatre personnes, le coordinateur du chantier, son employeur la société A. ainsi que les sociétés O. et L., met en exergue l'absence de mesures de prévention rendues nécessaires par les cavités (I) et le manque de coordination de la sécurité sur chantier (II).


I. L'absence de mesures utiles à la prévention des risques liés à la présence de cavités dans le sol

La présence de cavités rendait délicate la circulation de la nacelle. Selon le tribunal, ni la société O., maître d'œuvre, ni la société L., employeur de la victime, n'avaient pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le chantier. Rappelons qu'une faute simple de négligence suffit pour retenir la responsabilité pénale d'une personne morale en matière de délit non-intentionnel.

A. La responsabilité de la société maître d'œuvre

L'inspecteur du travail relève que la société O., maître d'œuvre, n'avait pas intégré l'organisation de la sécurité dans la planification du travail. Il lui aurait fallu établir un calendrier précis des interventions afin d'éviter les situations de co-activité et se rapprocher du coordinateur du chantier pour régler les questions soulevées par la présence du matériel indispensable au travail en hauteur.

La présence de cavités rendait bien évidemment dangereuse la circulation sur le chantier. La société O. avait fait poser des plaques en agglomérés sur les cavités. Ces plaques n'étaient destinées qu'à permettre la circulation des piétons et n'avaient pas été conçues pour la circulation d'engins de chantier. L'expertise révélait que la mauvaise qualité des plaques était telle que celles-ci auraient pu céder même sous le poids d'un homme. La circulation d'engins sur le chantier exigeait l'installation de plaques métalliques, ce qui fut fait après l'accident.

Le tribunal relève que la négligence de la société O. a causé l'accident mortel.


B. La responsabilité de l'employeur de la victime

Plusieurs entreprises étant simultanément en activité sur le chantier, les ouvriers avaient pour habitude de se prêter mutuellement leur matériel. C'est ainsi que RP, ne disposant pas du matériel adéquat pour effectuer son travail en hauteur avait emprunté la nacelle utilisée par une autre entreprise. Le conducteur habituel avait une autorisation de conduite et savait dans quel sens faire circuler l'engin pour éviter les cavités. La victime n'avait quant à elle bénéficié d'aucune formation spécifique à la conduite de cette nacelle dont elle n'aurait pas dû être amenée à se servir. C'est bien une mauvaise circulation de l'engin qui a provoqué l'accident. L'accident aurait été évité si la victime avait eu à sa disposition un échafaudage adéquat pour les travaux qu'elle effectuait.
La société L. avance pour sa défense que R.P. avait interdiction de se servir de la nacelle, mais le tribunal ne se montre pas sensible à cet argument.
Le rapport d'expertise indiquait que le plan particulier de sécurité et de la protection de la santé (PPSPS) de la société L. ne prenait pas en compte les contraintes liées à la présence de cavités sur le chantier. Il apparaît que l'échafaudage mis à la disposition de l'ouvrier n'était pas adapté au chantier et qu'en réalité seule la nacelle permettait d'effectuer le travail entrepris par l'ouvrier.

La société L. sera tenue responsable pour avoir employé R.P. "à des travaux en hauteur sans prendre les meures utiles à la prévention des risques liés à la présence de cavités dans le sol".

Les deux personnes morales sont condamnées à des peines d'amende : 10 000 euros pour la société O. et 7 000 pour la société L.
On relèvera que seules les personnes morales figurent ici au rang des prévenus sans que des poursuites aient été engagées à l'encontre de personnes physiques. La responsabilité pénale d'une personne morale peut en effet être engagée sans que celle d'une personne physique le soit. Cela est particulièrement vrai en matière d'infraction non intentionnelle puisque la circulaire du 27 mai 1993 commentant les dispositions législatives du nouveau Code pénal précise expressément que dans certaines hypothèses et tout particulièrement s'il s'agit d'infractions d'omission, de négligence, qui sont constituées en l'absence d'intention délictueuse, la responsabilité pénale d'une personne morale peut être engagée alors même que n'aura pas été établie la responsabilité pénale d'une personne physique. La loi du 10 juillet 2000, en ajoutant au dernier alinéa de l’article 121-2 la précision "sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3", invite les magistrats à reconnaître la responsabilité de la personne morale même en l’absence de responsabilité pénale d’une personne physique la représentant.
Il n'en reste pas moins que le plus souvent une personne physique, salariée ou représentant de la personne morale, est également au rang des prévenus. C'est sous cette forme plus "classique" qu'est examinée la responsabilité quant à la coordination du chantier.



II. Le manque de coordination de la sécurité sur le chantier

L'inspecteur du travail avait, plusieurs semaines avant le drame, demandé par écrit à M.B., coordinateur responsable salarié, et à la société A. d'élaborer un plan de d'accès de circulation à l'intérieur des bâtiments en signalant que le nivellement du sol constituait une mesure de sécurité indispensable. L'insuffisance des mesures prises conduira le tribunal à retenir la culpabilité du salarié sans pour autant retenir celle de son employeur.

A. La culpabilité du salarié

M.B. avait pour mission d'assurer la coordination en matière de sécurité sur le chantier et notamment de veiller aux mesures relatives à la circulation sur le site. Il aurait donc dû prévoir une obturation efficace des cavités. Le prévenu n'excluait pas d'avoir une responsabilité dans l'accident et reconnaissait avoir sous-estimé le risque présenté par la pose de plaques en aggloméré.

Pour sa défense il alléguait les trop nombreux chantiers dont il assurait la coordination et l'insuffisance du temps qu'il pouvait consacrer à chacun d'eux et mettait ainsi en cause son employeur.
Le responsable de l'agence de la société A. rétorquait que le nombre des chantiers n'était que de 30 et que M.B. n'avait formulé aucune plainte écrite sur ses conditions de travail.
Le tribunal ne s'est pas montré sensible à l'argument avancé par le prévenu et n'a pas considéré qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

S'agissant d'une personne physique, auteur indirect de l'accident, il convenait d'examiner la culpabilité au regard des dispositions issues de la loi du 10 juillet 2000 aux termes desquelles il faut que soit établi que le prévenu ait "soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
Il apparaissait que M.B. avait bien eu connaissance du risque par le courrier que lui avait adressé l'inspecteur du travail et le tribunal a estimé que sa faute était bien caractérisée ce qui sera sanctionné par une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis.

B. La relaxe de l'employeur

La société A. soutient qu'elle n'a aucune responsabilité dans l'accident puisque son salarié disposait d'un temps suffisant pour exercer sa mission. Ce point n'est absolument pas discuté par le tribunal qui, en quelques lignes prononce la relaxe de la personne morale.
Les motivations du tribunal méritent d'être soulignées. Les magistrats de Strasbourg rappellent que la culpabilité de M.B. ne saurait entraîner celle de la personne morale puisque le salarié n'est ni le représentant légal, ni un organe de la société. Cet argument est absolument pertinent sur le plan juridiquement.

Néanmoins, la responsabilité d'une personne morale ne suppose pas celle d'un de ses organes ou représentant et le tribunal ne l'ignore pas puisqu'il a condamné les sociétés O. et L.
On peut donc regretter que le tribunal se soit contenté de souligner qu'il appartenait au coordinateur de veiller à la sécurité et que celui-ci avait vu la fragilité de la couverture des orifices sans s'expliquer plus avant sur l'absence totale de responsabilité de la personne morale, d'autant que celle-ci avait été mise en cause par le salarié.

Au final, la responsabilité pénale repose sur le seul salarié, la personne morale n'étant tenue que des intérêts civils sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 C.C. relatif à la responsabilité civile des commettants.

M.B. ayant fait appel ainsi que le Ministère public, il appartiendra aux magistrats de la Cour de Colmar de se pencher à nouveau sur la culpabilité du coordinateur et de la société qui l'emploie.
 
Mercredi 5 octobre 2005– Secteur Saint-Honoré - Accident sur un chantier
 
Un homme est mort et un autre grièvement blessé lors d’un accident sur un chantier de réfection d’un immeuble rue de la Michodière Paris II. Les sapeurs-pompiers entreprendront vainement la réanimation cardio-pulmonaire d’un homme d’environ 30 ans. L’autre victime, conditionnée à l’aide du personnel d’un Samu, est évacué dans un état grave en milieu hospitalier.

Le dispositif d’évacuation des gravats a chuté sur la chaussée.
L’accident est dû à la rupture du tuyau, allant du toit à la chaussée, permettant la dépose des gravats dans une benne. Les premiers intervenants sont des policiers. Ils dégagent les 2 victimes et demandent l’intervention de la Brigade. En effectuant un périmètre de sécurité, ils interpellent d’autres ouvriers qui, en situation irrégulière, tentent de s’enfuir.

Une réanimation cardio-respiratoire est entreprise.

Dès son arrivée, le SGT Steve Algoet, chef d’agrès du PSE C, donne l’ordre d’entamer une réanimation cardio-pulmonaire pour un homme gisant sur la chaussée. Rapidement, il découvre une autre victime dissimulée derrière du matériel de chantier. Aussitôt, il demande un EP et une 2 e AR en plus de celle prévue au départ. La 1 re victime ne pourra être sauvée.

La 2 nde victime est immobilisée dans le matelas coquille.

Le servant et le conducteur s’occupent de la 2 nde victime, consciente et qui présente une fracture fermée du fémur gauche. Le Samu se présente rapidement. Une attelle est posée à la victime qui est ensuite transférée dans le matelas coquille de l’AR et évacuée vers l’hôpital.

Texte : Franck De Almeida, Photos : Rémi Dussert
 
 
Accident de chantier : Un maçon tué
Vendredi, un mur s'est effondré dans la rue Gailardons, près du lycée Pontus-de-Thiard, à Chalon-sur-Saône, tuant sur le coup un maçon travaillant pour la société SRTI.
Ali Alaya, âgé de 51 ans, demeurant aux Charreaux, rue Giono, a été recouvert par un éboulement de moellons. Le drame s'est produit vers 15 heures, dans une maison individuelle en construction.
Suite à des bourrasques de vent, la construction s'est mise à vaciller, avant de s'écrouler.
Ali Alaya fut aussitôt recouvert de plusieurs tonnes de béton, tombés d'une hauteur de 7 mètres. Son collègue n'a pas été blessé.
Présent lui aussi sur les lieux, le gérant de l'entreprise a échappé de peu à la catastrophe. Il a réussi à se retirer à temps, mais il reste, tout de même, fortement choqué. Lorsque les secours sont arrivés, Ali Alaya était déjà mort.
L'employé et le gérant de la société SRTI ont été entendus au commissariat. Une enquête est ouverte, qui tentera de déterminer les circonstances exactes de ce drame.
Source : LE BIEN PUBLIC - 2002 - Chalon-sur-Saône
 

La coordination SPS

Le bâtiment, c’est :

8% de la population active
18% des accidents avec arrêt de travail
23% des accidents entraînant invalidité permanente
25% des accidents mortels.

La situation est la même dans tous les pays de l’Union Européenne.

La situation a été analysée, puis des mesures ont été édictées par une directive européenne de 1992, transcrite en droit français en 1993-94, pour entrée en vigueur progressive en 1996-97. (Directive européenne 92/57/CEE du 24 Juin 1992, transposée en droit français par la loi 93-1418 du 31/12/93 et le décret 94-1159 du 26/12/94).

Le problème est le suivant :

le Maître d’Ouvrage (le “client”) est réputé responsable en dernier ressort de la sécurité sur son chantier. Mais il est souvent incompétent par nature, surtout lorsque c’est un particulier.

Le Maître d’Œuvre (l’architecte ou assimilé) a la même responsabilité, mais il n’a ni la formation, ni l’autorité, pour imposer des mesures de sécurité.

L’Entrepreneur est responsable de la sécurité de ses propres salariés. Mais il ne maîtrise pas les salariés des autres Entreprises.

Face à toutes ces carences, il a été créé une mission spécifique, la COORDINATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ.

Chaque entrepreneur reste responsable, compétent, et doté d’autorité, au sujet de la sécurité de ses propres personnels et matériels.

Le Maître d’Œuvre continue à dessiner l’ouvrage à construire et à diriger le chantier.

La Maître d’Ouvrage continue à vouloir le meilleur travail au meilleur prix.

Le Coordonnateur vient “boucher les trous” entre eux, pour se préoccuper :

puce

des interactions entre entreprises (risques “importés” et “exportés”)
(ex. : couvreur et maçon qui travaillent ensemble sur un ravalement)

puce

des décisions du maître d’Œuvre qui engagent la sécurité
(ex. : le maçon ne doit pas démolir un mur lorsque le plombier est dessous)

puce

des dispositions dessinées par le Maître d’Œuvre si elles ont des incidences sur la sécurité des personnes, pendant le chantier, ou après.
(ex. : si le Maître d’Œuvre prévoit une grande verrière, il faut des échafaudage ad hoc pour poser les vitres, et éviter que le serrurier ne prenne un éclat dans l’œil de la part du vitrier. Il faut aussi vérifier qu’on pourra ensuite nettoyer cette verrière sans risquer à tout instant une chute mortelle).

puce

des accidents du travail sur le chantier.

puce

du cantonnement (réfectoire, vestiaire, toilettes, douches).

Il est prévu que cette loi soit appliquée avec rigueur.
C’est au Maître d’Ouvrage de nommer un tel coordonnateur lorsqu’il est requis, faute de quoi il risque une amende de 60 000 F ou un emprisonnement d’un an.

Pourquoi une telle rigueur ? Les accidents sur chantier sont effectivement courants, et peuvent être extrêmement graves, avec des conséquences humaines terribles pour des familles entières. Ils sont comparables aux accidents de la route, mais, proportionnellement à la population concernée, ils sont infiniment plus courants.

Ceux qui ont observé des chantiers rétorqueront que ce sont souvent les travailleurs eux-mêmes qui prennent des libertés avec la sécurité.
Les mêmes travailleurs, tout en reconnaissant qu’ils exécutent les tâches de routine avec inconscience, se plaignent souvent de leurs conditions de travail.
Les chefs d’entreprises se plaignent d'un faible prix auquel ils vendent leurs prestations, ce qui ne les incite guère à investir dans la sécurité.
Les Maîtres d’Ouvrage cherchent à faire baisser les prix, et ne rechignent pas à choisir des échafaudages moins chers, à lésiner sur le coût d’une baraque de chantier, ou à imposer des cadences épuisantes génératrices d’accidents.
Les Maîtres d’Œuvre ont des préoccupations souvent très éloignées de la sécurité.

Le Coordonnateur est au cœur de ces contradictions.

En pratique :

Un coordonnateur sécurité-santé assure la coordination d’un chantier sous l’angle de :

La sécurité des travailleurs du chantier lui-même,
Et la sécurité de ceux qui seront appelés à intervenir plus tard sur l’ouvrage. (Par exemple, si l’on construit une verrière, il faut prévoir que son nettoyage quotidien ne soit pas dangereux).

Quand faut-il nommer un coordonnateur ? 

Pour les chantiers de Bâtiment ou de Travaux publics concernant la structure ou le clos-couvert d’un immeuble, et réunissant au moins deux entreprises en co-activité,
Ou pour les chantiers de Bâtiment ou de Travaux publics qui comportent des risques particuliers (corde à nœud, etc.).

Quelles missions doit assumer le coordonnateur ?

Coordination au stade de la conception (identification des risques, description des moyens qui éviteront les accidents).
Coordination en cours de chantier.
Ces deux missions peuvent être assumées par la même personne.

Y a-t-il plusieurs types de chantier ? Oui :

Les chantiers qui ne requièrent aucun coordonnateur : rénovation d’appartement, ou chantiers non dangereux avec une seule entreprise, ou petits entretiens, etc.

Niveau 3 : Chantiers sans risque particulier, et réunissant au moins deux entreprises, y compris les sous-traitants.
En niveau 3, le coordonnateur doit :
Tenir un registre-journal du chantier.
Faire une visite d’inspection commune avec les entrepreneurs.
A la fin du chantier, vous donner un Dossier d’Intervention Ultérieure (par exemple, pour une verrière, indiquer comment y accéder pour la nettoyer sans danger).

Niveau 2 : 
-Chantier réunissant au moins deux entreprises, y compris les sous-traitants, et durant plus de trente jours, et comportant plus de 20 hommes à un moment quelconque.
-Ou chantier réunissant au moins deux entreprises, y compris les sous-traitants, et comportant plus de 500 hommes-jours (2 hommes pendant 250 jours, ou 4 hommes pendant 125 jours, etc.).

En niveau 2, le Maître d’Ouvrage doit :
Adresser une déclaration préalable à divers organismes administratifs. (Le coordonnateur l’y aide).
En niveau 2, le coordonnateur doit :
Établir un Plan Général de Coordination.
Faire établir par les Entreprises un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
Effectuer des visites de chantier.
Tenir un registre-journal du chantier.
A la fin du chantier, donner au Maître d’Ouvrage un Dossier d’Intervention Ultérieure.

Niveau 1 : 
-Chantier réunissant au moins dix entreprises en Bâtiment, y compris les sous-traitants, et comportant plus de 10 000 hommes-jours (20 hommes pendant 500 jours, ou 40 hommes pendant 250 jours, etc.).
En niveau 1, en plus des opérations ci-dessus, le coordonnateur doit :
Faire réaliser les voies d’accès avant le début des travaux.
Réunir un Collège Inter-entreprises de Sécurité, Santé et des Conditions de Travail.

Qui peut être coordonnateur ? Toute personne ayant la compétence requise (en gros, dix ans d’expérience professionnelle, et une formation spécifique).

Sur un chantier précis, le Maître d’œuvre peut être le coordonnateur s’il a la compétence requise. Ce peut aussi être une personne extérieure réunissant les compétences requises.

On constate que les honoraires de coordination sont compris entre 1% et 2% du marché. Pour les petits chantiers, ce peut être un forfait.

Dans les chantiers d’entretien d’immeuble qui nous intéressent ici, qui sont généralement petits et routiniers, la coordination SPS n’a pas encore trouvé comment se placer. Certains coordonnateurs sont trop laxistes, d’autres trop sévères et bloquent inutilement des opérations, ou engendrent des surcoûts injustifiés.

Il s’agit d’un métier neuf, qui se mettra en place peu à peu. Mais, d’ores et déjà, l’important est que la sécurité soit présente sur tous les chantiers, indépendamment des intervenants traditionnels.

Source : Olivier Delalande


 



 
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